I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.28.1. Dans la présente partie, lorsqu’il y a transfert, à la fois, d’un immeuble corporel et de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités, l’expression «immeuble» vise l’ensemble formé par l’immeuble et les meubles.
1994, c. 22, a. 345.