I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.9. La Société doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l’impôt visé à l’article 1129.27.6, tout montant que la Société n’a pas retenu en vertu de l’article 1129.27.8 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.
2002, c. 9, a. 125.