I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.4.7. Pour l’application de l’article 1129.27.4.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier s’est engagé à verser, au cours d’une période de conversion, une contrepartie pour l’acquisition d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société, lorsqu’il s’est obligé à acheter une telle action en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange, au sens que donne à cette expression l’article 8.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), qui, à la fois:
i.  a été faite par le particulier à un moment donné de la période de conversion qui est antérieur au 19 juin 2019;
ii.  a été acceptée par la Société après le 9 juillet 2018, mais avant le 19 juin 2019;
b)  la valeur d’une contrepartie qu’un particulier a versée ou qu’il s’est engagé à verser pour l’acquisition d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société correspond à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie que le particulier s’est engagé à verser conformément au paragraphe a en raison d’une promesse d’achat par voie d’échange, au montant déterminé à l’égard du particulier, relativement à cette promesse, en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 10.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie versée par le particulier, au montant déterminé à son égard, relativement à cette contrepartie, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 10.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
2019, c. 14, a. 446.