I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.4.6. La Société doit payer, pour une période de conversion donnée, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque la période de conversion donnée commence après le 28 février 2018 et avant le 1er mars 2021, 10% de l’excédent, sur 100 000 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’un particulier a versée ou qu’il s’est engagé à verser, au cours de la période de conversion donnée, pour l’acquisition d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société;
b)  lorsque la période de conversion donnée commence après le 28 février 2021 et avant le 1er mars 2023, 10% de l’excédent, sur 50 000 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’un particulier a versée, au cours de la période de conversion donnée, pour l’acquisition d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société.
2019, c. 14, a. 446; 2021, c. 36, a. 153.
1129.27.4.6. La Société doit payer, pour une période de conversion, un impôt en vertu de la présente partie égal à 10% de l’excédent, sur 100 000 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’un particulier a versée ou qu’il s’est engagé à verser, au cours de la période de conversion, pour l’acquisition d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société.
2019, c. 14, a. 446.