I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.4.5. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«période de conversion» désigne une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2017 et antérieure à l’année 2023 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2019, c. 14, a. 446; 2021, c. 36, a. 152.
1129.27.4.5. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«période de conversion» désigne une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2017 et antérieure à l’année 2021 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2019, c. 14, a. 446.