I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.29. Toute société qui a déduit un montant en vertu de l’un des articles 776.1.38 et 776.1.39 pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un investissement admissible dans une autre société, relativement à une attestation de placement autorisé, et qui devient associée à l’autre société, à un moment quelconque d’une année d’imposition, appelée «année de l’association» dans le présent article, qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, doit payer pour l’année de l’association un impôt déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a déduit pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’association en vertu de l’article 776.1.38, ou de l’article 776.1.39 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’association, sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’association si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la partie I suffisant pour cette année d’imposition antérieure et s’il n’était pas tenu compte, d’une part, de tout investissement admissible de la société dans une société à laquelle elle devient associée, dans des circonstances visées au premier alinéa, à un moment quelconque de l’année de l’association et, d’autre part, de tout montant payé dans le cadre de cet investissement admissible pour l’acquisition d’une action visée au premier alinéa de l’article 1129.27.28;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au solde du compte créditeur d’impôt spécial relativement à une attestation de placement autorisé visée au premier alinéa à la fin de l’année de l’association, dans la mesure où ce solde n’excède pas la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à cette attestation.
2021, c. 18, a. 156.