I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.27. Dans la présente partie, l’expression:
«action exclue» désigne une action du capital-actions d’une société qui est soit aliénée ou échangée en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de la société ou de l’actionnaire, soit rachetée unilatéralement par la société, soit rachetée par la société à la demande de l’actionnaire lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions;
«attestation de placement autorisé» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«compte créditeur d’impôt spécial» d’une société, à la fin d’une année d’imposition, relativement à une attestation de placement autorisé dont est titulaire une autre société, désigne un montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une pénalité qui est déterminée en vertu de l’un des articles 1049.14.26 à 1049.14.29, au plus tard à la fin de l’année d’imposition, à l’égard de l’autre société relativement à cette attestation, que représente le rapport entre l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par la société pour l’acquisition d’une action du capital-actions de l’autre société relativement à cette attestation et l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par l’autre société pour l’émission d’une action de son capital-actions relativement à l’attestation;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«solde du compte créditeur d’impôt spécial» d’une société, à la fin d’une année d’imposition, relativement à une attestation de placement autorisé, désigne un montant égal à l’excédent de son compte créditeur d’impôt spécial à la fin de cette année relativement à cette attestation sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.27.28 relativement à l’attestation pour une année d’imposition antérieure.
2021, c. 18, a. 156.