I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.13. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 404; 2017, c. 1, a. 379.
1129.27.13. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, doit, au plus tard le 31 mars qui suit la fin de cette année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2003, c. 9, a. 404.