I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.12. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 404; 2004, c. 21, a. 469; 2017, c. 1, a. 379.
1129.27.12. Lorsque, pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2005, la Société fait défaut de respecter la norme d’investissement prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), elle doit payer pour l’année un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{10 % × [(60 % × A) − B]} + {20 % × [(21 % × A) − C]}.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de l’actif net moyen de la Société pour l’année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente le montant, pour l’année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des entités admissibles, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
c)  la lettre C représente le montant, pour l’année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des coopératives admissibles et dans des entités admissibles situées dans les régions ressources du Québec, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins s’ils sont faits dans ces coopératives ou entités.
Pour l’application du présent article, aux fins de calculer l’actif net de la Société, l’on ne doit pas tenir compte des biens meubles et immeubles de celle-ci qui servent de soutien à ses opérations.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’actif net moyen pour l’année d’imposition précédente doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année précédente à l’actif net à la fin de cette année précédente et en divisant par deux la somme ainsi obtenue ;
b)  les investissements moyens pour l’année d’imposition doivent être déterminés selon la formule suivante :

(D + E + F + G) / 2.

Dans la formule prévue au paragraphe b du quatrième alinéa :
a)  la lettre D représente les investissements de la Société admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, au début de l’année d’imposition ;
b)  la lettre E représente les investissements de la Société admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, à la fin de l’année d’imposition ;
c)  la lettre F représente l’excédent, sur un montant égal à 2 % de l’actif net moyen de la Société pour l’année d’imposition précédente, d’un montant représentant le total des désinvestissements pour l’année d’imposition qui sont relatifs à des investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectués par la Société et admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
d)  la lettre G représente le montant déterminé conformément au paragraphe c pour l’année d’imposition précédente.
2003, c. 9, a. 404; 2004, c. 21, a. 469.