I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.10.5. Lorsque la Société rachète ou achète une action formant une contrepartie payable en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange, ou une action de catégorie «B» de son capital-actions, à l’égard de laquelle un impôt est à payer en vertu de l’article 1129.27.10.2 ou de l’article 1129.27.10.3, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la Société doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu’elle paie à cette personne ou qu’elle porte à son crédit en raison du rachat ou de l’achat de l’action;
b)  la Société doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou de l’achat de l’action.
2019, c. 14, a. 450.