I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.10.3. Sous réserve de l’article 1129.27.10.4, lorsqu’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société est rachetée ou achetée de gré à gré par celle-ci moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier qui est soit visé à l’article 776.1.5.0.15.4, soit visé à l’article 776.1.5.0.15.2 si l’action a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat de gré à gré est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa ou, si celle-ci a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange, le jour où cette promesse a été acceptée par la Société et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé du montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action et de l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où l’action a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange, le produit obtenu en multipliant par 10% le montant déterminé, en vertu du troisième alinéa de l’article 776.1.5.0.15.2, au titre de la valeur de la contrepartie que le particulier s’est engagé à verser en vertu de la promesse pour l’achat de cette action;
ii.  dans le cas contraire, le produit obtenu en multipliant par 10% le montant déterminé, en vertu du troisième alinéa de l’article 776.1.5.0.15.4, au titre de la valeur de la contrepartie que le particulier a versée pour l’achat de cette action.
2019, c. 14, a. 450.