I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.10.2. Lorsqu’un particulier a déduit, de son impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 776.1.5.0.15.2 à l’égard de la valeur d’une contrepartie qu’il s’est engagé à verser, sous la forme d’une action, en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange et que, avant le versement de cette contrepartie, l’action est rachetée ou achetée de gré à gré par la Société, le particulier ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat de gré à gré est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au moindre des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant par 10% le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 776.1.5.0.15.2 au titre de la valeur de cette contrepartie;
b)  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a déduit, de son impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, aucun montant en vertu de l’article 776.1.5.0.15.2, mais que son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, a déduit, de son impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour l’année, un montant en vertu de l’article 776.41.5 dont une partie peut raisonnablement être attribuée à une déduction prévue à l’article 776.1.5.0.15.2 à laquelle le particulier avait droit pour l’année à l’égard de la valeur d’une contrepartie qu’il s’est engagé à verser, sous la forme d’une action, en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange, le particulier est réputé avoir déduit, de son impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour l’année, un montant à cet égard en vertu de l’article 776.1.5.0.15.2.
2019, c. 14, a. 450.