I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.0.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» signifie une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du capital-actions du Fonds;
«Fonds» signifie la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
2004, c. 21, a. 466; 2007, c. 12, a. 304.
1129.27.0.1. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action ou une fraction d’action de catégorie « A » ou de catégorie « B » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.
2004, c. 21, a. 466.