I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.26. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour la période mentionnée à l’article 1129.25, doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle prend fin cette période, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 190.