I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.23.7. Un organisme d’éducation politique reconnu qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 21, a. 463; 2009, c. 15, a. 400.
1129.23.7. Un organisme d’éducation politique reconnu qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 21, a. 463.