I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.23.5. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.4 du titre I du livre VIII de la partie I;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36.
2004, c. 21, a. 463; 2007, c. 12, a. 304.
1129.23.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.4 du titre I du livre VIII de la partie I ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36.
2004, c. 21, a. 463.