I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.23.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3 du titre I du livre VIII de la partie I;
«organisme artistique reconnu» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 266; 2007, c. 12, a. 304.
1129.23.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3 du titre I du livre VIII de la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«organisme artistique reconnu» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 266.