I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.22. Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1993, c. 19, a. 144; 2009, c. 15, a. 396.
1129.22. Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1993, c. 19, a. 144.