I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.21. Lorsqu’un établissement ou une administration publique aliène un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien et, d’autre part, ce bien était, au moment de cette acquisition, un bien classé conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30% de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 2001, c. 53, a. 254; 2003, c. 9, a. 400; 2011, c. 21, a. 234.
1129.21. Lorsqu’un établissement ou une administration publique aliène un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien et, d’autre part, ce bien était, au moment de cette acquisition, un bien reconnu conformément à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 2001, c. 53, a. 254; 2003, c. 9, a. 400.