I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 303; 1998, c. 16, a. 245; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 214.
1129.12.4. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.12.3 à l’égard d’une émission publique d’actions dans le cadre de laquelle une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 a été émise, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu’indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’égard de cette émission.
Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au premier alinéa le taux applicable.
1997, c. 85, a. 303; 1998, c. 16, a. 245; 1999, c. 83, a. 273.