I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.36. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet, après le 23 juin 2009, d’un rachat ou d’un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou ce remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre d’un rachat ou d’un remboursement en bloc auquel l’article 1129.12.33 s’applique ou constitue une opération d’échange visée au troisième alinéa de cet article:

[(1 826 - A)/1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d’acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible;
c)  la lettre C représente la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l’article 7 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 162.
1129.12.36. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet, après le 23 juin 2009, d’un rachat ou d’un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou ce remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre du rachat ou du remboursement en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, selon le cas:
[(1 826 - A)/1 826] × B × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d’acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible;
c)  la lettre C représente la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l’article 7 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2010, c. 25, a. 210.