I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.35. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet, après le 23 juin 2009, d’un rachat ou d’un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible, autrement que dans les circonstances visées à l’article 1129.12.36, le particulier visé à l’article 965.39.4, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce rachat ou ce remboursement est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre d’un rachat ou d’un remboursement en bloc auquel l’article 1129.12.33 s’applique ou constitue une opération d’échange visée au troisième alinéa de cet article:

[(1 826 - A)/1 826] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d’acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l’acquisition de ce titre;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l’article 7 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.
2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 161.
1129.12.35. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet, après le 23 juin 2009, d’un rachat ou d’un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible, autrement que dans les circonstances visées à l’article 1129.12.36, le particulier visé à l’article 965.39.4, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce rachat ou ce remboursement est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre du rachat ou du remboursement en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, selon le cas:
[(1 826 - A)/1 826] × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d’acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l’acquisition de ce titre;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l’article 7 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.
2010, c. 25, a. 210.