I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.33. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui procède, au cours d’une année civile et après le 23 juin 2009, au rachat ou au remboursement en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation d’une catégorie ou, le cas échéant, d’une série d’une catégorie de son capital social qu’elle a émis en vertu de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) doit payer pour cette année un impôt égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat ou ce remboursement en bloc est effectué dans le cadre de la liquidation de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, selon le cas, ou constitue une opération d’échange visée au troisième alinéa:

[(1 826 - A)/1 826] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 160.
1129.12.33. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui procède, au cours d’une année civile et après le 23 juin 2009, au rachat ou au remboursement en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation qu’elle a émis en vertu de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) doit payer pour cette année un impôt égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat ou ce remboursement en bloc constitue une opération d’échange visée au troisième alinéa:
[(1 826 - A)/1 826] × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2010, c. 25, a. 210.