I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.24. Une coopérative admissible qui procède, après le 23 juin 2009 et avant le 1er janvier 2010, au rachat en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation d’une catégorie ou, le cas échéant, d’une série d’une catégorie de son capital social qu’elle a émis en vertu du Régime d’investissement coopératif doit payer pour l’année civile 2009 un impôt égal à 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat en bloc est visé au troisième alinéa:

[(1 826 - A)/1 826] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;
b)  la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible.
Le rachat en bloc auquel le premier alinéa fait référence désigne un rachat en bloc qui:
a)  soit satisfait aux exigences prévues à l’article 8 du Régime d’investissement coopératif relativement à l’augmentation de la réserve;
b)  soit a fait l’objet d’une dispense accordée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation en vertu du premier alinéa de l’article 10.3 du Régime d’investissement coopératif;
c)  soit constitue une opération d’échange visée au quatrième alinéa.
L’opération d’échange à laquelle le paragraphe c du troisième alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif.
2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 158.
1129.12.24. Une coopérative admissible qui procède, après le 23 juin 2009 et avant le 1er janvier 2010, au rachat en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation qu’elle a émis en vertu du Régime d’investissement coopératif doit payer pour l’année civile 2009 un impôt égal à 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat en bloc est visé au troisième alinéa:
[(1 826 - A)/1 826] × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;
b)  la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible.
Le rachat en bloc auquel le premier alinéa fait référence désigne un rachat en bloc qui:
a)  soit satisfait aux exigences prévues à l’article 8 du Régime d’investissement coopératif relativement à l’augmentation de la réserve;
b)  soit a fait l’objet d’une dispense accordée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation en vertu du premier alinéa de l’article 10.3 du Régime d’investissement coopératif;
c)  soit constitue une opération d’échange visée au quatrième alinéa.
L’opération d’échange à laquelle le paragraphe c du troisième alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif.
2010, c. 25, a. 210.