I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 214.
1129.12.2. Lorsqu’une société donnée visée à l’article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société donnée ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, n’a pas été soit remplacée par une action qui n’est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l’action de remplacement a été émise par une autre société, par l’autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, doit payer, à l’égard de l’action de référence ou de l’action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l’article 1129.12.5, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1129.12.3, pour son année d’imposition au cours de laquelle survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de l’action de référence.
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.