I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.10. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 2017, c. 29, a. 214.
1129.10. L’article 1129.6 ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté y visé lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que pourra recevoir son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement, selon le cas, ne pourra consister qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il pourrait obtenir en exerçant le droit de conversion que lui confère le titre.
1992, c. 1, a. 204.