I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.9.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.16.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise, en totalité ou en partie, dans le calcul du montant admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre, ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.16.6, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, sur le total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour cette année donnée, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise en totalité ou en partie dans le calcul de ce montant admissible, l’était dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce montant admissible.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à une société de personnes dont la société est membre, ou affecté à un paiement que cette société de personnes doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement.
2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 208; 2002, c. 40, a. 238; 2009, c. 15, a. 380.
1129.0.9.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.16.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise, en totalité ou en partie, dans le calcul du montant admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre, ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.16.6, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, sur le total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour cette année donnée, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise en totalité ou en partie dans le calcul de ce montant admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce montant admissible.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à une société de personnes dont la société est membre, ou affecté à un paiement que cette société de personnes doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et ce revenu ou cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 208; 2002, c. 40, a. 238.