I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.6. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
1999, c. 83, a. 240; 2001, c. 51, a. 206; 2002, c. 40, a. 235.