I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.20. Pour l’application de l’article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre pour un exercice financier donné à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, est réputé remboursé à la société de personnes dans son exercice financier qui comprend le 1er avril 2003, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, pour la totalité de l’exercice financier donné ou pour une partie de celui-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32 n’avaient pas été remplies ou ne l’avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l’égard de cette société de personnes, au plus tard le 31 mars 2003 ;
b)  un logiciel d’application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d’une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n’a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’un des montants suivants :
a)  dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’exercice financier donné pour lequel la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire ;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d’application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d’un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à la partie d’une dépense donnée, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.0.17, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou qui est affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 245.