I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, selon le cas, le montant d’une partie d’une contrepartie versée à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués ces recherches et ce développement.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.7, relativement à ces recherches et à ce développement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ces recherches et à ce développement, si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que le contribuable a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234; 2009, c. 5, a. 515.
1129.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.7, relativement à ces recherches et à ce développement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ces recherches et à ce développement, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que le contribuable a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234.