I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.16. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«dépense de production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.32.
2001, c. 51, a. 210; 2007, c. 12, a. 304.
1129.0.16. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«dépense de production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«solution de commerce électronique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.32.
2001, c. 51, a. 210.