I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.11. Dans la présente partie, l’expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.17.
2000, c. 39, a. 228; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 234.
1129.0.11. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.17;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2000, c. 39, a. 228; 2001, c. 51, a. 228.