I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.10.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  le coût du bien donné représentait une partie d’une contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat visé à l’un de ces paragraphes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée;
d)  au cours de l’année d’imposition subséquente et après le 23 février 1998, le contribuable soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition subséquente, relativement au bien donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.