I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.0.4.2. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une attestation, un certificat ou un autre document semblable est révoqué ou remplacé et que, de ce fait, une personne doit payer un impôt en vertu d’une disposition de l’une des parties III.1 à III.1.7 et III.10.1.1.1 à III.10.9.1, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l’année à l’égard de cette personne, relativement à cet impôt.
Pour l’application de l’article 1037 à l’égard de cet impôt, la date d’échéance du solde qui est applicable à la personne pour cette année d’imposition est réputée correspondre à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.
Les articles 1000 à 1000.3 et 1002 à 1004 ne s’appliquent pas relativement à un impôt pouvant faire l’objet d’une cotisation en vertu du premier alinéa, et ce, malgré toute disposition inconciliable de la partie en vertu de laquelle cet impôt est payable.
2012, c. 8, a. 242.