I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.0.4.1. Dans les parties III.0.1 à III.10.10, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, et que le contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition antérieure, en vertu d’une disposition du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par cette société de personnes quelconque dans un exercice financier de celle-ci qui est antérieur à l’exercice financier quelconque, appelé «exercice financier antérieur» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;
c)  lorsque, à un moment donné de l’exercice financier quelconque, un montant relatif au coût, à la dépense ou aux frais que la société de personnes quelconque a engagés dans l’exercice financier antérieur est, ou est réputé être en raison de l’application du présent paragraphe, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à une société de personnes interposée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part de ce montant de chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci, qui est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de ce membre pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée, est réputée, au moment donné, être ainsi remboursée ou versée à ce membre ou affectée à un paiement qu’il doit faire, selon le cas.
2009, c. 15, a. 375.