I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.0.4. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé «montant de crédit» dans le présent article, qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, a été pris en considération dans le calcul d’une dépense, ou de la part du contribuable d’une dépense, les règles suivantes ont effet, le cas échéant, pour l’application de celle des parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.2 qui se rapporte à la disposition donnée:
a)  si cette dépense a été engagée par le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si cette dépense a été engagée par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si cette dépense a été engagée par une société quelconque autre que le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par cette société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application de l’un des paragraphes a à c, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle ce paragraphe fait référence, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à cette dépense, soit à une telle dépense.
Toutefois, pour l’application de la partie III.10.2, le paragraphe c du premier alinéa doit se lire comme suit:
«c) si cette dépense a été engagée par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée à laquelle le paragraphe b fait référence, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette personne ou cette société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i. le montant donné était un montant payé par cette personne ou cette société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette personne ou cette société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».
2007, c. 12, a. 224; 2010, c. 25, a. 198; 2021, c. 18, a. 154.
1129.0.0.4. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé «montant de crédit» dans le présent article, qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.7, telle que cette section II.6.7 se lisait avant son abrogation, du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, a été pris en considération dans le calcul d’une dépense, ou de la part du contribuable d’une dépense, les règles suivantes ont effet, le cas échéant, pour l’application de celle des parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.2 qui se rapporte à la disposition donnée:
a)  si cette dépense a été engagée par le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si cette dépense a été engagée par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si cette dépense a été engagée par une société quelconque autre que le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par cette société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application de l’un des paragraphes a à c, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle ce paragraphe fait référence, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à cette dépense, soit à une telle dépense.
Toutefois, pour l’application de la partie III.10.2, le paragraphe c du premier alinéa doit se lire comme suit:
«c) si cette dépense a été engagée par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée à laquelle le paragraphe b fait référence, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette personne ou cette société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i. le montant donné était un montant payé par cette personne ou cette société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette personne ou cette société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».
2007, c. 12, a. 224; 2010, c. 25, a. 198.
1129.0.0.4. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé «montant de crédit» dans le présent article, qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.7, telle que cette section II.6.7 se lisait avant son abrogation, du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, a été pris en considération dans le calcul d’une dépense, ou de la part du contribuable d’une dépense, les règles suivantes ont effet, le cas échéant, pour l’application de celle des parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.2 qui se rapporte à la disposition donnée:
a)  si cette dépense a été engagée par le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si cette dépense a été engagée par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si cette dépense a été engagée par une société quelconque autre que le contribuable, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par cette société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application de l’un des paragraphes a à c, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle ce paragraphe fait référence, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à cette dépense, soit à une telle dépense.
Toutefois, pour l’application de la partie III.10.2, le paragraphe c du premier alinéa doit se lire comme suit:
«c) si cette dépense a été engagée par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée à laquelle le paragraphe b fait référence, la disposition de cette partie qui s’applique à l’égard du remboursement par cette personne ou cette société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à cette dépense s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i. le montant donné était un montant payé par cette personne ou cette société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette personne ou cette société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».
Pour l’application des articles 1129.0.0.2 à 1129.0.0.4, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2007, c. 12, a. 224.