I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.8, III.6.3 à III.6.7, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197; 2013, c. 10, a. 153; 2015, c. 21, a. 504; 2017, c. 1, a. 373; 2021, c. 18, a. 153.
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.8, III.6.3 à III.6.6, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197; 2013, c. 10, a. 153; 2015, c. 21, a. 504; 2017, c. 1, a. 373.
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.8, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197; 2013, c. 10, a. 153; 2015, c. 21, a. 504.
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.7, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197; 2013, c. 10, a. 153.
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.6, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I.
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197.
1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, l’expression:
«aide gouvernementale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1;
«aide non gouvernementale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.4, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512.
1129.0.0.1. Dans les parties III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.7 et III.10.1.1 à III.10.2, l’expression:
«aide gouvernementale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1;
«aide non gouvernementale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.7 et III.10.1.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.4, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13, III.15 et III.16, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223.
1129.0.0.1. Dans les parties III.1 à III.1.1 et III.10.1.1 à III.10.2, l’expression :
« aide gouvernementale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 ;
« aide non gouvernementale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.1 à III.1.1 et III.10.1.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232.