I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1125.1. Lorsqu’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada fait, à un moment donné, un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment.
Lorsqu’un choix auquel le premier alinéa fait référence a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
2004, c. 8, a. 202; 2009, c. 5, a. 511.
1125.1. Lorsqu’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada fait, à un moment donné, un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix, déterminé pour l’application de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la société n’avait pas fait ce choix, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment.
Lorsqu’un choix auquel réfère le premier alinéa a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
2004, c. 8, a. 202.