I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1122.1. Malgré l’article 1122, une société n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au cours d’une année d’imposition qui se termine après le premier des moments suivants :
a)  le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital ;
b)  la fin de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 1er janvier 2003.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, une augmentation de capital à l’égard d’une société désigne une opération, autre qu’une opération effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000, cette dernière opération étant appelée « opération déterminée » dans le présent alinéa, dans le cadre de laquelle la société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte une dette, pourvu que l’opération ait pour effet que l’ensemble du passif de la société et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions soit sensiblement supérieur au montant qu’aurait représenté cet ensemble, le 27 février 2000, si toutes les opérations déterminées avaient été effectuées avant cette date.
2004, c. 8, a. 201.