I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1122. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada est une société constituée au Canada qui, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 ou la date de sa constitution, si cette dernière date est postérieure à la première, et le dernier jour de l’année d’imposition pour laquelle l’expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes :
a)  la totalité de ses actions émises, de ses obligations, de ses débentures et de ses autres dettes à long terme :
i.  appartenaient à des personnes ne résidant pas au Canada autre qu’une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada ;
ii.  appartenaient à un fiduciaire qui les détenait pour un bénéficiaire ne résidant pas au Canada ou pour un enfant à naître d’un tel bénéficiaire ;
iii.  appartenaient à une autre société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada dont les actions émises, les obligations, les débentures et les autres dettes à long terme étaient celles décrites aux sous-paragraphes i et ii ou appartenaient à deux ou plusieurs sociétés de ce genre ;
b)  son revenu, pour chaque année d’imposition de la période, provenait :
i.  de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de débentures, d’effets de commerce, de billets, de créances hypothécaires ou d’autres biens semblables, ou d’un intérêt dans ceux-ci ;
ii.  du prêt d’argent, avec ou sans garantie ;
iii.  de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes ;
iv.  d’une succession ou d’une fiducie ; ou
v.  de l’aliénation d’immobilisations ;
c)  au plus 10 % de son revenu brut, pour chaque année d’imposition de la période, provenait de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties ; et
d)  sa principale entreprise ne consistait pas, pour chaque année d’imposition de la période, dans le prêt d’argent ou dans le commerce de biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe b ou d’un intérêt dans ceux-ci.
1972, c. 23, a. 837; 1996, c. 39, a. 268; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 262; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 1, a. 281.