I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, et sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une fiducie a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un choix relativement auquel les règles prévues au paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’appliquent par suite d’une demande faite par la fiducie en vertu de ce paragraphe 1.1 à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti avant le 20 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend cette date est réputée se terminer à cette date;
b)  lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, chacune de ses années d’imposition, déterminée pour l’application de la présente loi, qui se terminent après cette date, est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 6.2, du paragraphe a.1 de l’article 785.1, du paragraphe b de l’article 785.5 ou du paragraphe a.1 de l’article 851.22.23.
Lorsque, d’une part, en raison d’un choix donné fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une année d’imposition donnée d’une fiducie, déterminée pour l’application de cette loi, s’est terminée le 15 décembre 2006 et que, d’autre part, une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, s’est terminée le 31 décembre 2005, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 ne s’applique pas à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée:
i.  le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui a commencé avant le 16 décembre 2007;
ii.  l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend le 15 décembre 2007 est réputée se terminer à cette date et une nouvelle année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, est réputée commencer immédiatement après cette date;
b)  si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’applique à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée, le premier alinéa s’applique comme si le choix donné n’avait pas été fait.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 198; 2009, c. 5, a. 509; 2017, c. 29, a. 212.
1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, et sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une fiducie a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un choix relativement auquel les règles prévues au paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’appliquent par suite d’une demande faite par la fiducie en vertu de ce paragraphe 1.1 à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti avant le 20 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend cette date est réputée se terminer à cette date;
b)  lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, chacune de ses années d’imposition, déterminée pour l’application de la présente loi, qui se terminent après cette date, est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 785.5 ou de l’article 851.22.23.
Lorsque, d’une part, en raison d’un choix donné fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une année d’imposition donnée d’une fiducie, déterminée pour l’application de cette loi, s’est terminée le 15 décembre 2006 et que, d’autre part, une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, s’est terminée le 31 décembre 2005, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 ne s’applique pas à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée:
i.  le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui a commencé avant le 16 décembre 2007;
ii.  l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend le 15 décembre 2007 est réputée se terminer à cette date et une nouvelle année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, est réputée commencer immédiatement après cette date;
b)  si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’applique à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée, le premier alinéa s’applique comme si le choix donné n’avait pas été fait.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 198; 2009, c. 5, a. 509.
1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une fiducie, sauf une fiducie prescrite, qui est une fiducie de fonds commun de placements le soixante-quatorzième jour qui suit la fin d’une année civile donnée en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le 16 décembre de l’année civile donnée et qui, si ce n’était du présent paragraphe, se serait terminée soit à la fin de cette année civile donnée, soit à la fin de l’année civile précédente lorsque sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’aucune déclaration fiscale n’a été produite pour une année d’imposition de la fiducie qui s’est terminée à la fin de l’année civile précédente, est réputée se terminer le 15 décembre de l’année civile donnée ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la fiducie se termine le 15 décembre en raison du paragraphe a, chacune de ses années d’imposition postérieures est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 785.5 ou de l’article 851.22.23 ;
c)  chacun des exercices financiers d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie qui commence dans une année d’imposition de celle-ci doit se terminer au plus tard :
i.  dans le cas où l’année d’imposition de la fiducie se termine le 15 décembre en raison du paragraphe a, à la fin de cette année d’imposition ;
ii.  dans le cas où l’année d’imposition de la fiducie est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée au sous-paragraphe i, à la fin de cette année d’imposition postérieure.
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 198.