I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1121.12. Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre en raison de l’article 1121.7 ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placements et qu’elle n’attribue pas de montant conformément au premier alinéa des articles 663.1 et 663.2 pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné doit être ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ;
b)  pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1 et 663, chaque partie du montant donné qui est attribuée en vertu du présent paragraphe à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration fiscale de celle-ci pour l’année donnée à l’égard d’un montant payé ou devenu à payer au bénéficiaire au cours de cette année donnée doit être considérée comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, qui a été payé ou qui est devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée ;
c)  (paragraphe abrogé).
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 200; 2006, c. 13, a. 208.
1121.12. Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre en raison de l’article 1121.7 ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placements et qu’elle n’attribue pas de montant en vertu de l’un des articles 663.1 et 663.2 pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné doit être ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ;
b)  pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1 et 663, chaque partie du montant donné qui est attribuée en vertu du présent paragraphe à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration fiscale de celle-ci pour l’année donnée à l’égard d’un montant payé ou devenu à payer au bénéficiaire au cours de cette année donnée doit être considérée comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, qui a été payé ou qui est devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée ;
c)  (paragraphe supprimé).
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 200.