I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1121.1. Aux fins de la partie I, lorsqu’une fiducie désigne, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de cette partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placements, un montant donné, établi pour l’année en vertu de l’article 1121.2, à l’égard d’une unité donnée de la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est, sous réserve de l’article 1121.4, admissible en déduction dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
b)  le montant donné doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie, sauf que, lorsque plus d’un contribuable a été propriétaire de l’unité donnée au cours de l’année, la partie, déterminée par la fiducie, du montant donné doit, si l’ensemble de ces parties est égal à ce dernier montant, être incluse dans le calcul du revenu de chaque tel contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.