I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1121. La partie I s’applique à une fiducie de fonds commun de placements sauf qu’à l’article 667 l’expression «dividende autre qu’un dividende imposable» doit être remplacée par l’expression «dividende en capital».
1972, c. 23, a. 836; 1996, c. 39, a. 273.