I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1120.1. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’une fiducie, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des unités de la fiducie, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie de fonds commun de placements après ce moment, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la fiducie s’il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 1094;
b)  la fiducie n’a pas émis d’unités, autres que celles visées au deuxième alinéa, après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d’une personne à l’égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.
Les unités auxquelles le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  une unité émise en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie déterminé avant l’application des articles 657 et 657.1, ou sur les gains en capital de la fiducie;
b)  une unité émise en faveur d’une personne en contrepartie du droit de celle-ci d’exiger le versement d’un montant sur le revenu ou les gains visés au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 354; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 197; 2009, c. 5, a. 508.
1120.1. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’une fiducie, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des unités de la fiducie, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie de fonds commun de placements après ce moment, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  tout au long de la période qui commence le dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et qui se termine à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la fiducie s’il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 1094 ;
b)  la fiducie n’a pas émis d’unités, autres que celles visées au deuxième alinéa, après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d’une personne à l’égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.
Les unités auxquelles réfère le paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes :
a)  une unité émise en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie déterminé avant l’application des articles 657 et 657.1, ou sur les gains en capital de la fiducie ;
b)  une unité émise en faveur d’une personne en contrepartie du droit de celle-ci d’exiger le versement d’un montant sur le revenu ou les gains visés au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 354; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 197.