I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1120.0.2. Une fiducie est réputée une fiducie de fonds commun de placements tout au long d’une année civile si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle aurait cessé, en l’absence du présent article, d’être une fiducie de fonds commun de placements à un moment de l’année en raison de l’une des situations suivantes :
i.  la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 n’est plus satisfaite ;
ii.  le paragraphe c de l’article 1120 s’applique ;
iii.  la fiducie a cessé d’exister ;
b)  la fiducie était une fiducie de fonds commun de placements au début de l’année ;
c)  la fiducie aurait été une fiducie de fonds commun de placements pendant la partie de l’année au cours de laquelle elle a existé si, à la fois :
i.  dans le cas où la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 est satisfaite à un moment de l’année, elle était satisfaite tout au long de l’année ;
ii.  l’article 1120 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c ;
iii.  le présent livre se lisait sans tenir compte du présent article.
2003, c. 2, a. 295.