I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1120.0.0.2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du rachat d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements au cours d’une année d’imposition visée à l’article 1120.0.0.1:
a)  lorsque l’ensemble des unités offertes dans l’année d’imposition par la fiducie de fonds commun de placements sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et sont en distribution continue, appelées « unités de fonds négocié en bourse » dans le présent article, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1120.0.0.1 ne s’applique pas et aucune déduction dans le calcul du revenu de la fiducie n’est permise pour l’année d’imposition à l’égard du montant déterminé selon la formule suivante:

A − [B / (C + B) × D];

b)  lorsque les unités offertes par la fiducie de fonds commun de placements incluent des unités de fonds négocié en bourse et des unités qui n’en sont pas, appelées «unités autres que des unités de fonds négocié en bourse» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  relativement aux rachats d’unités de fonds négocié en bourse, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1120.0.0.1 ne s’applique pas, le paragraphe a s’applique et le deuxième alinéa doit se lire en y apportant les ajustements suivants:
1°  le remplacement du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b par le sous-paragraphe suivant:
«2° la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente relative aux unités de fonds négocié en bourse;»;
2°  le remplacement du paragraphe c par le suivant:
«c) la lettre C représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition relative aux unités de fonds négocié en bourse;»;
3°  le remplacement du paragraphe d par le suivant:
«d) la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E / C × F;»;

ii.  relativement aux rachats d’unités autres que des unités de fonds négocié en bourse, en plus de la limite prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1120.0.0.1, l’ensemble des montants déductibles dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition à l’égard de la partie des montants attribués qui sont déterminés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1120.0.0.1, relativement à des unités autres que des unités de fonds négocié en bourse, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

G / C × F.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie de l’ensemble des montants attribués pour l’année d’imposition, relativement à des rachats d’unités de fonds négocié en bourse de la fiducie appartenant à des bénéficiaires de celle-ci au cours de cette année d’imposition, qui seraient, en l’absence du paragraphe a de l’article 657, des montants payés sur les gains en capital imposables de la fiducie;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants payés pour les rachats d’unités de fonds négocié en bourse au cours de l’année d’imposition;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le montant déterminé au paragraphe c;
2°  la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente;
c)  la lettre C représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente le montant qui constituerait, en l’absence du paragraphe a de l’article 657, les gains en capital imposables nets de la fiducie déterminés en vertu de l’article 668.3 pour l’année d’imposition;
e)  la lettre E représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition relative aux unités de fonds négocié en bourse;
f)  la lettre F représente le montant qui serait, en l’absence du paragraphe a de l’article 657, les gains en capital imposables nets de la fiducie déterminés en vertu de l’article 668.3 pour l’année d’imposition;
g)  la lettre G représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition relative aux unités autres que des unités de fonds négocié en bourse.
Pour l’application du présent article, l’expression «valeur liquidative» a le sens que lui donne la Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
2023, c. 19, a. 123.