I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1120. Sous réserve de l’article 1120.1, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placements à un moment quelconque si, à ce moment, elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Canada;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans un bien, autre qu’un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble qui est une immobilisation de la fiducie;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  elle satisfait aux conditions prescrites.
1972, c. 23, a. 835; 1973, c. 17, a. 131; 1993, c. 16, a. 353; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 131; 2001, c. 7, a. 163; 2009, c. 5, a. 506.
1120. Sous réserve de l’article 1120.1, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placements à un moment quelconque si, à ce moment, elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Canada;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans un bien, autre qu’un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble qui est une immobilisation de la fiducie;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  toute détention et tout mouvement de ses unités sont conformes aux conditions prescrites quant au nombre de leurs détenteurs, à leur répartition et à leur négociation dans le public.
1972, c. 23, a. 835; 1973, c. 17, a. 131; 1993, c. 16, a. 353; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 131; 2001, c. 7, a. 163.