I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
112. L’article 111 ne s’applique pas à l’égard d’un avantage accordé par une société dans la mesure où le montant ou la valeur de cet avantage est réputé un dividende en vertu du chapitre III du titre IX, ou s’il découle:
a)  soit de l’une des opérations suivantes, lorsque la société réside au Canada au moment visé à l’article 111:
i.  la réduction du capital versé de la société;
ii.  l’acquisition, l’annulation ou le rachat par la société d’actions de son capital-actions;
iii.  la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société;
iv.  une opération à laquelle s’applique l’un des chapitres VII et VIII du titre IX;
a.1)  soit de l’une des opérations suivantes, lorsque la société ne réside pas au Canada au moment visé à l’article 111:
i.  une distribution à laquelle s’applique l’article 578.4;
ii.  une réduction du capital versé de la société à laquelle s’appliquerait le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe j de l’article 257 si ce sous-paragraphe 2° se lisait sans tenir compte de «soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit», ou à laquelle s’applique le sous-paragraphe ii de ce paragraphe j;
iii.  l’acquisition, l’annulation ou le rachat par la société d’actions de son capital-actions;
iv.  la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b)  soit du paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c)  soit de l’attribution, au moment visé à l’article 111, à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société, à l’égard de chaque action ordinaire, d’un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l’égard de toute autre action ordinaire, d’acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d)  soit d’une opération décrite à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2 de l’article 504.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa:
a)  lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d’actions ordinaires du capital-actions d’une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d’actions ordinaires de ce capital-actions et qu’il n’existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b)  des droits ne sont pas identiques si leur coût d’acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101; 1974, c. 18, a. 7; 1978, c. 26, a. 27; 1979, c. 18, a. 9; 1982, c. 5, a. 34; 1990, c. 59, a. 66; 1993, c. 16, a. 68; 1994, c. 22, a. 77; 1995, c. 49, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 117.
112. L’article 111 ne s’applique pas si le montant ou la valeur y mentionné est réputé être un dividende par le chapitre III du titre IX, ou s’il découle:
a)  soit de la réduction du capital versé d’une société, de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat par elle d’actions de son capital-actions, de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise ou d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 556 à 569;
b)  soit du paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c)  soit de l’attribution, au moment visé à l’article 111, à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société, à l’égard de chaque action ordinaire, d’un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l’égard de toute autre action ordinaire, d’acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d)  soit d’une opération décrite à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2 de l’article 504.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa:
a)  lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d’actions ordinaires du capital-actions d’une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d’actions ordinaires de ce capital-actions et qu’il n’existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b)  des droits ne sont pas identiques si leur coût d’acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101; 1974, c. 18, a. 7; 1978, c. 26, a. 27; 1979, c. 18, a. 9; 1982, c. 5, a. 34; 1990, c. 59, a. 66; 1993, c. 16, a. 68; 1994, c. 22, a. 77; 1995, c. 49, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.