I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1117.1. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’une société, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des actions du capital-actions de la société, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la société est réputée ne pas être une société d’investissement à capital variable après ce moment, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  tout au long de la période qui commence le dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et qui se termine à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 1094 ;
b)  la société n’a pas émis d’actions, autres que celles émises à titre de dividendes en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d’une personne à l’égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.
1993, c. 16, a. 352; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 196.